La directive de l'Union Européenne précise que l'Autorité environnementale doit pourvoir statuer en complète indépendance. Quelle exigence d’autonomie pour l’autorité chargée de se prononcer sur l’évaluation environnementale ?
Un projet de dix éoliennes a fait l’objet d’une autorisation d’exploitation sur le territoire de quatre communes proches de Vesoul. L’autorisation ne pouvait être donnée qu’après évaluation environnementale, ce qui impliquait donc une participation du public, la réalisation d’une étude d’impact et la consultation d’autorités expertes telles que l’entend la réglementation européenne Cf. directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011.
Pour répondre à ce dernier critère, plusieurs autorités font office, en France, d’« autorité environnementale », dont le ministre de l’environnement, les préfets de région ou encore les missions régionales d’autorité environnementale (MRAE).
En l’occurrence, l’un des moyens développés par les requérants visant à remettre en cause l’autonomie de l’autorité environnementale s’étant prononcée sur le projet dans la mesure où elle se montrait dangereusement proche de l’autorité administrative ayant délivré l’autorisation d’exploiter. En effet, l’autorité saisie était le préfet de région et donc a priori distincte de l’autorité ayant pris la décision d’autorisation qui était le préfet de département. Si, en théorie, cette configuration n’est pas incompatible, il s’est en réalité avéré que « la même unité territoriale de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Franche-Comté avait à la fois instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale ».
Ce faisant, l’exigence d’autonomie de l’autorité environnementale ne pouvait être satisfaite. Le Conseil d’État a donc censuré l’arrêt de la cour administrative d’appel pour méconnaissance des exigences de la directive du 13 décembre 2011.
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